Stéphane a écrit:Une question à propos des électeurs suppléants : en cas de défection d'un titulaire acceptée par la Préfecture, c'est le premier suppléant de la liste du titulaire qui est appelé à voter. Mais est-ce le premier indépendamment du genre du titulaire, ou est-ce le premier homme si le titulaire était un homme, ou la première femme si la titulaire était une femme ?
gerard24 a écrit:Stéphane a écrit:Une question à propos des électeurs suppléants : en cas de défection d'un titulaire acceptée par la Préfecture, c'est le premier suppléant de la liste du titulaire qui est appelé à voter. Mais est-ce le premier indépendamment du genre du titulaire, ou est-ce le premier homme si le titulaire était un homme, ou la première femme si la titulaire était une femme ?
C'est le premier tout simplement.
Stéphane a écrit:Une question à propos des électeurs suppléants : en cas de défection d'un titulaire acceptée par la Préfecture, c'est le premier suppléant de la liste du titulaire qui est appelé à voter. Mais est-ce le premier indépendamment du genre du titulaire, ou est-ce le premier homme si le titulaire était un homme, ou la première femme si la titulaire était une femme ?
3.2
Les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus sans débat au scrutin secret
simultanément par les conseillers municipaux, sur une même liste paritaire (oarité alternative) suivant
le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne,
sans panachage (remplacement du nom d'un ou de plusieurs candidats par celui ou ceux d'un ou de
plusieurs candidats), ni vote préférentiel (modification de l'ordre de présentation des candidats sur
une liste).
6.2 Remplacement des délégués après l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux
Le remplacement des délégués, élus et de droit, ne peut intervenir postérieurement à l'établissement
du tableau des électeurs sénatoriaux aue oar suite de décès. de oerte des droits civiaues et oolitiaues,
d'empêchement majeur ou de cessation des fonctions de conseiller municipal dans les communes de
plus de 9 000 habitants.
Le remplacement des suppléants postérieurement à la clôture de la séance du conseil municipal
consacrée à l'élection des délégués n'est possible que lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections
en application des articles L. 291 et L. 293.
Les remplacements sont pris en compte au sein de la liste électorale sénatoriale établie par le préfet
ou le haut-commissaire (art. R. 162). Cette liste comporte uniquement les membres du collège
sénatorial appelés à participer au scrutin du dimanche 27 septembre 2026.
Elle est établie dès que le tribunal administratif s'est prononcé sur les recours éventuels contre le
tableau des électeurs sénatoriaux et en cas de nouvelles élections de délégués et suppléants, dès que
ces élections sont devenues définitives. Le préfet ou le haut-commissaire peut modifier cette liste
jusqu'à la veille du scrutin sénatorial pour tenir compte des remplacements des délégués, soit le
samedi 26 septembre 2026.
Si l'aooel au suopléant intervient avant l'établissement définitif de la liste des électeurs sénatoriaux,
le nom du nouveau délégué doit être porté sur cette liste par le préfet ou le haut-commissaire.
Si l'appel au suooléant est postérieur à l'établissement de la liste des électeurs sénatoriaux. il
appartient au premier suppléant de présenter le jour de l'élection des sénateurs une lettre du délégué
empêché indiquant les raisons pour lesquelles il se trouve empêché. Les motifs d'empêchement sont
ceux énumérés à l'article R. 162. Cette demande doit être établie par des justificatifs (cf. point 6.2.1).
Il revient alors au bureau du collège électoral d'autoriser ou non le suppléant à voter en vertu des
pouvoirs que lui confère le dernier alinéa de l'article R. 166. La demande et les justificatifs sont annexés
au procès-verbal des opérations électorales.
6.2.1. Cas de l'empêchement d'un délégué
En cas d'empêchement d'un délégué, celui-ci est remplacé par un suppléant pour partIcIper Ã
l'élection des sénateurs. Les suppléants ne sont pas choisis par les délégués, ils doivent
obligatoirement être désignés dans l'ordre du tableau des délégués.
ploumploum a écrit:Stéphane a écrit:Une question à propos des électeurs suppléants : en cas de défection d'un titulaire acceptée par la Préfecture, c'est le premier suppléant de la liste du titulaire qui est appelé à voter. Mais est-ce le premier indépendamment du genre du titulaire, ou est-ce le premier homme si le titulaire était un homme, ou la première femme si la titulaire était une femme ?
Vous avez répondu vous même à la question : "le premier suppléant"
Pour l'instant, le droit électoral ne procède pas à une distinction selon le genre (on n 'est pas à l'abri vu les délires sociétaux et l'abrutissement général de la société)

Eco92 a écrit:ploumploum a écrit:Stéphane a écrit:Une question à propos des électeurs suppléants : en cas de défection d'un titulaire acceptée par la Préfecture, c'est le premier suppléant de la liste du titulaire qui est appelé à voter. Mais est-ce le premier indépendamment du genre du titulaire, ou est-ce le premier homme si le titulaire était un homme, ou la première femme si la titulaire était une femme ?
Vous avez répondu vous même à la question : "le premier suppléant"
Pour l'instant, le droit électoral ne procède pas à une distinction selon le genre (on n 'est pas à l'abri vu les délires sociétaux et l'abrutissement général de la société)
Un commentaire tout en mesure et finesse, alors qu'on pourrait trouver tout à fait logique de respecter la parité initiale proposée dans les textes, car ici il serait facile de contourner. J'avoue que l'enjeu sur les sénatoriale, où l'on désigne normalement des gens dont on connaît le vote, me semble moins fort mais au risque d'effrayer ploumploum je précise que la question n'était pas absurde puis si les conseils municipaux vont au premier suivant de liste (ce qui permet des démissions de femmes pour faire rentrer des hommes assez régulièrement, notamment à l'extrême droite), ce n'est pas le cas dans les conseils communautaires, où la succession suit le genre.
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