Les ciseaux du conseil d’État. Si l’institution chargée de conseiller l’exécutif a quasiment validé l’intégralité des projets de loi (voir ses deux avis ici et là ), elle a tiqué sur l’idée de confier aux magistrats de la Cour des comptes la certification des comptes des gros partis (largement financés par des fonds publics). Motif : la « liberté d’entreprendre » serait contrariée, celle des commissaires aux comptes qui occupent aujourd’hui le marché… Réclamée par des voix aussi disparates qu’Anticor (association anticorruption), Jean-Louis Nadal (patron de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique) ou le député LR Gilles Carrez (président sortant de la commission des finances), cette mesure de sécurisation destinée à prévenir de nouveaux « Bygmalion » passe donc à la trappe. De même que la volonté de séparer au sein des partis les fonctions « d’ordonnateur » des dépenses et de « payeur » (personne chargée de vérifier la réalité des prestations commandées par le premier). Inspirée du fonctionnement des collectivités, cette incongruité juridique fait pschitt.
En ce qui concerne la tenue d’une comptabilité et la certification des comptes
25. Le projet réaffirme le principe prévu par la loi du 11 mars 1988 selon lequel les partis « ont l'obligation de tenir une comptabilité » de même que celle d’arrêter leurs comptes chaque année et de les faire certifier par deux commissaires aux comptes si leurs ressources annuelles dépassent 230 000 euros, ou en deçà de ce seuil, par un seul commissaire aux comptes.Le projet ajoute que lorsque le parti ou le groupement bénéficie de l’aide publique et que ses ressources annuelles dépassent 500 000 euros, ses comptes sont certifiés par la Cour des comptes qui peut demander communication de toute pièce comptable et de tout justificatif nécessaire au bon accomplissement de sa mission de certification des comptes. Le projet octroie ainsi à la Cour des comptes un droit exclusif sur la certification des comptes des partis politiques dont les ressources excèdent le nouveau seuil introduit par le projet.
26. Le Conseil d’État rappelle, en premier lieu, ainsi qu’il a déjà indiqué « qu’à la différence de l’activité de contrôle des comptes des administrations publiques, qui constitue une prérogative de puissance publique, l’activité de certification des comptes des administrations autres que l’État constitue une activité marchande, qui doit respecter les règles de la commande publique et de la libre prestation de services. » (Avis n° 383186 du 22 octobre 2009, Projet de loi portant réforme des juridictions financières ; et n° 387459 du 4 avril 2013, Projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique). Il estime que le droit exclusif conféré à la Cour des comptes ne paraît pas pouvoir être justifié par un motif impérieux d’intérêt général permettant de restreindre la libre prestation de services et la liberté d’entreprendre. Il relève que l’objectif poursuivi par le législateur de certification des comptes des partis peut être regardé comme atteint en l’état actuel du droit par le recours aux commissaires aux comptes.
Le Conseil d’État relève, en second lieu, que le projet demeure imprécis sur la portée exacte du rôle confié à la Cour des comptes. Un contrôle de gestion serait incompatible avec la liberté que l’article 4 de la Constitution confère aux partis. S’il s’agit d’une simple certification de la certification assurée en amont par les commissaires aux comptes, le Conseil s’interroge sur son articulation avec les responsabilités que la loi confère à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, et notamment celle de veiller à ce que l’image que les comptes certifiés donnent de la situation financière des partis ou groupements politiques n’est pas entachée d’une incohérence telle avec les données extérieures à la comptabilité des partis dont elle dispose par ailleurs, que ces partis devraient être regardés comme ayant manqué à leur obligation de déposer leurs comptes certifiés. Le Conseil d’État écarte cette disposition.
Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d'avocat.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
Namaste a écrit:J'ai l'impression qu'on se paye la tete des Français
Namaste a écrit:Pas de casier vierge pour les candidats aux élections.
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