Cette "affaire "Hulot (qui malheureusement pas unique en son genre ) est révélatrice de dérives inquiétantes de notre époque :
-une chaine de service public de la TV se substitue à la justice en le faisant de manière équivoque et partiale :
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/ ... dc2a55706/E.Lucet a voulu tendre un piège à N.Hulot en lui demandant de "témoigner "sans dévoiler le nom de ses accusatrices
"Des échanges qui n’ont pas abouti puisque selon Élise Lucet, les conseils de Nicolas Hulot voulaient connaître l’identité exacte des quatre accusatrices. Chose qu’il leur a été refusé. «Elles nous ont fait une grande confiance et elles nous ont demandé clairement de protéger leurs identités et de ne pas les révéler avant l’émission», a rappelé la journaliste. Néanmoins, l’équipe d’«Envoyé spécial» leur a transmis «le scripte de manière très précise des principales accusations de ces femmes» et leur a proposé «de visionner, mais avec des images floutées, ce reportage» dans l’espoir d’obtenir une réponse. Sans succès. «Ce qu’on voulait c’était entendre Nicolas Hulot.»
Qui aurait voulu participer à une pareille "mascarade " dans de telles conditions ?? Que dire si on ne sait pas qui vous "accuse " ???
E.Lucet se permet des actions qui pourraient lui valoir plainte .
-E.Lucet sait très bien que le public est tout prêt de croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu "que la justice (la vraie ) ne fait pas son travail ou si lentement " que celui-ci est ne fera que peu de cas de la présomption d'innocence et d'autres principes du droit que tout un chacun ne considère que comme des empêchements à condamner en rond .
Je pense notamment au délai de prescription et de son utilité
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ar ... 55770.htmlIl y est écrit notamment que
"C’est un principe fondateur du droit, hérité de l’époque romaine et inscrit sous Napoléon dans le code d’instruction criminelle de 1808. Il repose sur plusieurs fondements, comme le détaille le rapport d’information parlementaire publié en 2014 par les députés Alain Tourret et Georges Fenech.
Des positions de principe :
le « droit à l’oubli », pour préserver la paix sociale, car « le trouble causé s’apaiserait progressivement avec le temps » ;
le « pardon légal », considérant qu’une personne peut changer, et que le temps qui passe a soumis le coupable présumé à d’« incessants remords » et « angoisses liées à la crainte d’être condamné » ; comme l’explique Me Emmanuel Daoud (membre du collectif Les Surligneurs), la difficulté est de « concilier deux objectifs pouvant paraître antinomiques : réparer les troubles à l’ordre public et assurer la réinsertion sociale de l’auteur de l’infraction » ;
la proportionnalité entre la gravité des faits et la durée de poursuite.
Les risques sur la qualité du procès :
le dépérissement des preuves : les éléments matériels susceptibles de prouver la culpabilité ou l’innocence d’une personne risquent de se dégrader avec le temps ;
la fragilité des témoignages anciens : le risque d’erreur judiciaire augmente aussi à mesure que les témoignages perdent de leur acuité et s’enrichissent de rumeurs ou d’inexactitudes ;
le risque de déception pour les victimes si une plainte trop ancienne, même pour des infractions graves, n’aboutit pas (non-lieu, relaxe, acquittement) par manque de preuves."