La doctrine et la jurisprudence ont longtemps raisonné en termes de droits acquis et de simples expectatives, mais ces notions paraissaient vagues et peu adéquates à la question de l'application des lois dans le temps. Le Doyen Paul Roubier (1886-1963) a proposé de distinguer la création des situations juridiques et les effets des situations juridiques. Selon cette distinction, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques en cours de constitution et s'applique également aux effets futurs d'une situation juridique née antérieurement à son entrée en vigueur.
La jurisprudence a grosso modo adopté cette distinction (parfois en gardant le vocabulaire des « droits acquis »), notamment depuis un arrêt de principe de la Cour de cassation en 1932 : « Si toute loi nouvelle régit, en principe, les situations établies et les rapports juridiques formés dès avant sa promulgation, il est fait échec à ce principe par la règle de la non-rétroactivité des lois formulée par l'article 2 du Code civil, lorsque l'application d'une loi nouvelle porterait atteinte à des droits acquis sous l'emprise de la législation antérieure » 5.
Ainsi, la loi nouvelle est d'application immédiate et régit les situations établies et les rapports juridiques formés dès avant sa promulgation, mais, sauf exception, elle n’est pas rétroactive et ne doit pas porter atteinte à des droits acquis
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